50.1. Toute autorisation provisoire d’enseigner est suspendue dès que son titulaire abandonne le programme de formation à l’enseignement qu’il doit compléter ou cesse d’y être inscrit, pour une raison autre que celle prévue par l’article 50, sauf si l’université a accepté une interruption de son inscription.
Sauf dans les cas d’interruption d’une inscription, le titulaire d’une autorisation provisoire d’enseigner doit, dès qu’il se trouve dans une situation visée au premier alinéa en aviser le ministre ainsi que, le cas échéant, son employeur. Le premier alinéa de l’article 55 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’une situation visée au premier alinéa est portée à la connaissance du ministre par un tiers.
Toute autorisation provisoire d’enseigner qui a été suspendue, en application du premier alinéa, redevient valide pour la durée résiduelle de sa période originale de validité et renouvelable, le cas échéant, dès que son titulaire fait la preuve de sa réinscription dans son programme de formation à l’enseignement.
2023-02A.M. 2023-02, a. 141.